325. Lorsque des conjoints ont reçu chacun des paiements de rentes à l’égard desquels ils peuvent faire une déduction en vertu du présent chapitre, le montant admissible en déduction doit être calculé comme si leurs rentes appartenaient à une seule personne; il peut être déduit par l’un ou l’autre des conjoints ou réparti entre eux dans les proportions qu’ils fixent ou, en cas de désaccord, dans celles que fixe le ministre.